Code de l'éducation · Article

Article D337-91

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 3 : Le baccalauréat professionnel
  6. Sous-section 4 : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000041445234
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-91 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-53, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la mer.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°95-663 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.