1. Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
Code de l'éducation · Article
Article D337-92
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 3 : Le baccalauréat professionnel
- Sous-section 4 : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000041445228
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°95-663 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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