Code de l'éducation · Article

Article D337-96

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 4 : Le brevet professionnel
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054878065
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-96 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

2. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

3. Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-664 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054878065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.