Code de l'éducation · Article

Article D338-20

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Les jurys.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
  5. Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France "
  6. Sous-section 3 : Les jurys.
IdentifiantLEGIARTI000042836417
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D338-20 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :

2. 1° Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

3. 2° Professionnels, employeurs et salariés.

4. Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories suivantes :

5. 1° Enseignants ;

6. 2° Formateurs ;

7. 3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

8. 4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole.

9. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.

10. Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

11. Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2001-599 du 5 juillet 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042836417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.