Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 2 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : Diplôme initial de langue française.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
Section 3 : Diplôme initial de langue française.
IdentifiantLEGIARTI000006526979
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D338-25 du Code de l'éducation (version du 20 décembre 2006)Légifrance →
1. Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
2. Elle est composée comme suit :
3. - le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;
4. - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
5. - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6. - une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
7. La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
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