Code de l'éducation · Article

Article D338-52

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 6 : Diplômes d'initiation à la mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
  5. Section 6 : Diplômes d'initiation à la mer
IdentifiantLEGIARTI000042354284
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D338-52 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La formation au brevet d'initiation à la mer est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement d'initiation à la mer. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des activités de la mer.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042354284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.