Code de l'éducation · Article

Article D341-14

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
  4. Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
  5. Section 1 : L'orientation des élèves
  6. Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
IdentifiantLEGIARTI000038426157
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D341-14 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.

3. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.

4. Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°92-920 du 7 septembre 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038426157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.