1. Tout élève ayant échoué à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole, du baccalauréat ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Code de l'éducation · Article
Article D341-20
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2024.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
- Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
- Section 1 : L'orientation des élèves
- Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
IdentifiantLEGIARTI000050666985
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°92-920 du 7 septembre 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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