Code de l'éducation · Article

Article D341-27

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
  4. Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
  5. Section 1 : L'orientation des élèves
  6. Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029783269
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D341-27 du Code de l'éducation (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-36.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-921 du 7 septembre 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029783269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.