RattachementSous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
Section 1 : L'orientation des élèves
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
IdentifiantLEGIARTI000032144518
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D341-3 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2016)Légifrance →
1. L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, est réalisée par l'équipe pédagogique. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.
2. Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal. En fonction de ce bilan, l'équipe pédagogique propose, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.
3. Pour les élèves des classes de quatrième et de troisième, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.
4. Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-920 du 7 septembre 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.