RattachementSous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
Section 1 : L'orientation des élèves
Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029783277
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D341-30 du Code de l'éducation (version du 31 août 2015)Légifrance →
1. Le conseil de classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 341-14.
2. Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
3. Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°92-921 du 7 septembre 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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