Code de l'éducation · Article

Article D341-32

Article en vigueur depuis le 31 août 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
  4. Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
  5. Section 1 : L'orientation des élèves
  6. Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029783280
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D341-32 du Code de l'éducation (version du 31 août 2015)Légifrance →

1. Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents, ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 341-30.

2. Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

3. Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.

4. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

5. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°92-921 du 7 septembre 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029783280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.