1. Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
Code de l'éducation · Article
Article D341-43
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
- Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
- Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000032144530
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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