1. A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l'intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l'article D. 341-16.
Code de l'éducation · Article
Article D341-7
Article en vigueur depuis le 31 août 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
- Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
- Section 1 : L'orientation des élèves
- Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
IdentifiantLEGIARTI000029783242
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°92-920 du 7 septembre 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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