RattachementSous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
IdentifiantLEGIARTI000049905834
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-10-3 du Code de l'éducation (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
2. Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification.
3. Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les établissements fonctionnant en dispositif intégré, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré.
Aller plus loin
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