Code de l'éducation · Article

Article D351-17

Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  4. Chapitre Ier : Scolarité.
  5. Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  6. Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000006527299
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-17 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.