Code de l'éducation · Article

Article D351-18

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  4. Chapitre Ier : Scolarité.
  5. Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  6. Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000025164719
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-18 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

2. Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.

3. Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.

4. Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.

5. L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :

6. 1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;

7. 2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;

8. 3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025164719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.