RattachementSection 4 : Aménagement des examens et concours.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
IdentifiantLEGIARTI000006527303
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-27 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
2. 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
3. 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ;
4. 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ;
5. 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
6. 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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