Code de l'éducation · Article

Article D351-28

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  4. Chapitre Ier : Scolarité.
  5. Section 4 : Aménagement des examens et concours.
IdentifiantLEGIARTI000031093371
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-28 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.

2. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.

3. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031093371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.