RattachementSection 4 : Aménagement des examens et concours.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
IdentifiantLEGIARTI000031093371
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-28 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente.
2. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance.
3. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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