RattachementSection 4 : Aménagement des examens et concours.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
IdentifiantLEGIARTI000041444376
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-30 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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