Code de l'éducation · Article

Article D351-31

Article en vigueur depuis le 24 mai 2006.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  4. Chapitre Ier : Scolarité.
  5. Section 4 : Aménagement des examens et concours.
IdentifiantLEGIARTI000006527307
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-31 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →

1. Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006527307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.