Code de l'éducation · Article

Article D351-6

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2014.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  4. Chapitre Ier : Scolarité.
  5. Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
  6. Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
IdentifiantLEGIARTI000029892029
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D351-6 du Code de l'éducation (version du 13 décembre 2014)Légifrance →

1. L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.

2. Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.

3. Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.

4. Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029892029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.