1. Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
Code de l'éducation · Article
Article D371-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
- Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000045012173
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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