1. Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
Code de l'éducation · Article
Article D401-3
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre Préliminaire : Dispositions communes
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000027760565
Texte parentLEGITEXT000006071191
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