Code de l'éducation · Article

Article D421-143-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2010.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les sections binationales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 7 : Dispositions diverses.
  6. Sous-section 2 : Les sections binationales
IdentifiantLEGIARTI000022305221
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-143-1 du Code de l'éducation (version du 5 juin 2010)Légifrance →

1. Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

2. Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans ces sections sont pris en compte pour la délivrance simultanée du baccalauréat et d'un diplôme de fin d'études secondaires étranger, prévue à l'article D. 334-23.L'examen subi par les candidats en vue de cette délivrance simultanée est arrêté conformément à l'article D. 334-24.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022305221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.