1. L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
Code de l'éducation · Article
Article D421-143-3
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les sections binationales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
- Section 7 : Dispositions diverses.
- Sous-section 2 : Les sections binationales
IdentifiantLEGIARTI000025164844
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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