Code de l'éducation · Article

Article D421-143-3

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Les sections binationales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 7 : Dispositions diverses.
  6. Sous-section 2 : Les sections binationales
IdentifiantLEGIARTI000025164844
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-143-3 du Code de l'éducation (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025164844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.