Code de l'éducation · Article

Article D421-161

Article en vigueur depuis le 9 août 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000043923977
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-161 du Code de l'éducation (version du 9 août 2021)Légifrance →

1. La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043923977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.