RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international
Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000043923977
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-161 du Code de l'éducation (version du 9 août 2021)Légifrance →
1. La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.
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