Code de l'éducation · Article

Article D421-162

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000038957000
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-162 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.

2. Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038957000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.