RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international
Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000038957000
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-162 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
2. Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.