RattachementSous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
IdentifiantLEGIARTI000052218545
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-49-1 du Code de l'éducation (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.
2. Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.
3. Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.
4. Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves et par l'article 4 du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré.
5. En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal.
Nota : Conformément à la première phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025.
Aller plus loin
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