Code de l'éducation · Article

Article D421-51-1

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
IdentifiantLEGIARTI000043806813
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D421-51-1 du Code de l'éducation (version du 21 juillet 2021)Légifrance →

1. En l'absence du professeur principal mentionné au R. 421-51, le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe en ce qui les concerne.

2. En l'absence du professeur référent de groupe d'élèves au conseil de classe, ce dernier transmet ses observations au professeur principal mentionné au R. 421-51.

Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043806813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.