1. Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.
Code de l'éducation · Article
Article D422-2-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
- Section 1 : Les établissements d'Etat.
- Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000032969856
Texte parentLEGITEXT000006071191
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