Code de l'éducation · Article

Article D423-11

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
  7. Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000027993001
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-11 du Code de l'éducation (version du 27 septembre 2013)Légifrance →

1. Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement.

2. En cas de changement d'établissement support par avenant à la convention mentionnée au I de l'article D. 423-1, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

3. En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions prévues par cette même convention.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 7 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 jusqu'au 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 27 septembre 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027993001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.