Code de l'éducation · Article

Article D423-13

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
  7. Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000018380204
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-13 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement ; il est doté d'une comptabilité distincte.

2. Le budget du groupement est voté par le conseil d'administration de l'établissement support du groupement, après avis du conseil interétablissements.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 et 9 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018380204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.