Code de l'éducation · Article

Article D423-14

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
  7. Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000018380202
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-14 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

2. En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018380202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.