Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000018380202
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-14 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.
2. En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.