1. Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.
Code de l'éducation · Article
Article D423-15
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
- Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
- Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
- Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000018380200
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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