1. Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formation continue, renforcer l'efficacité de ces activités, et optimiser l'emploi des ressources afférentes, au profit des groupements d'établissements de l'académie et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie ou de la région académique ainsi que de leurs établissements membres. Il est géré par le groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle”. Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements et du groupement d'intérêt public “Formation continue et insertion professionnelle” de l'académie.
Code de l'éducation · Article
Article D423-19
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2023.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Fonds académique de mutualisation des ressources de l'apprentissage et de la formation continue.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
- Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
- Sous-section 2 : Fonds académique de mutualisation des ressources de l'apprentissage et de la formation continue.
IdentifiantLEGIARTI000048034940
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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