RattachementParagraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000027993050
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-2 du Code de l'éducation (version du 27 septembre 2013)Légifrance →
1. La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
2. Elle précise notamment :
3. 1° L'objet du groupement ;
4. 2° Les droits et obligations des établissements membres ;
5. 3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;
6. 4° L'établissement support du groupement ;
7. La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 jusqu'au 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 27 septembre 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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