Code de l'éducation · Article

Article D423-2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
  7. Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000027993050
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-2 du Code de l'éducation (version du 27 septembre 2013)Légifrance →

1. La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

2. Elle précise notamment :

3. 1° L'objet du groupement ;

4. 2° Les droits et obligations des établissements membres ;

5. 3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;

6. 4° L'établissement support du groupement ;

7. La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 jusqu'au 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 27 septembre 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027993050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.