Code de l'éducation · Article

Article D423-28

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
IdentifiantLEGIARTI000018380166
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-28 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2001-1227 du 19 décembre 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018380166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.