Code de l'éducation · Article

Article D423-3

Article en vigueur depuis le 11 avril 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
  7. Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000051446829
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-3 du Code de l'éducation (version du 11 avril 2025)Légifrance →

1. I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

2. 1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

3. 2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement ;

4. 3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions d'apprentissage et de formation continue par l'établissement support du groupement.

5. Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

6. L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

7. Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

8. II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

9. 1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

10. 2° L'agent comptable de l'établissement support ;

11. 3° Les conseillers en formation professionnelle ;

12. 4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

13. L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

14. III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

15. Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

16. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

17. IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051446829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.