Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Innovation et transfert de technologie.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
IdentifiantLEGIARTI000018380162
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-30 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
2. La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
3. 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
4. 2° De l'identité de ses membres fondateurs ;
5. 3° Du siège du groupement ;
6. 4° De la durée de la convention ;
7. 5° Du mode de gestion ;
8. 6° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-1227 du 19 décembre 2001 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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