Code de l'éducation · Article

Article D423-5

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
  5. Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
  6. Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
  7. Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000027993030
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-5 du Code de l'éducation (version du 27 septembre 2013)Légifrance →

1. Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations.

2. Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de l'exécution du contrat d'objectifs.

3. Il représente le groupement auprès des différents partenaires.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027993030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.