RattachementParagraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000038376139
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-6 du Code de l'éducation (version du 15 avril 2019)Légifrance →
1. Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
2. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support pour exercer les missions d'apprentissage et de formation continue confiées au groupement.
3. Il nomme, le cas échéant, sur proposition de l'assemblée générale le directeur opérationnel du groupement.
4. Il met en œuvre le contrat d'objectifs du groupement mentionné au II de l'article D. 423-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 jusqu'au 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 15 avril 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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