RattachementParagraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000027993019
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D423-7 du Code de l'éducation (version du 27 septembre 2013)Légifrance →
1. Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste si ce nombre est supérieur à un. Leur nombre, fixé conformément aux dispositions du I de l'article D. 423-3, et les modalités d'organisation des élections sont prévus par la convention du groupement mentionnée au I de l'article D. 423-1.
2. L'organisation des élections est assurée par le chef de l'établissement support du groupement, qui fixe la période pendant laquelle elles se déroulent.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 5 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 et 12 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 jusqu'au 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 27 septembre 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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