1. Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réalisées dans le cadre du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement. Les chefs d'établissement assurent la responsabilité des activités d'apprentissage et de formation continue des adultes, confiées par l'assemblée générale à leur établissement, dans le respect des clauses des contrats dont elles font l'objet. Ils sont garants de la qualité du service rendu.
Code de l'éducation · Article
Article D423-8
Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre II : Les collèges et les lycées.
- Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
- Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
- Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
- Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
IdentifiantLEGIARTI000038376132
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré aux articles 4 du décret n°92-275 du 26 mars 1992 et 12 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 jusqu'au 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 15 avril 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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