Code de l'éducation · Article

Article D452-4-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
  5. Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000047209473
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D452-4-1 du Code de l'éducation (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable.

2. En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.