Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000047209473
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D452-4-1 du Code de l'éducation (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable.
2. En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration.
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