RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école
IdentifiantLEGIARTI000049881355
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D454-10-1 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →
1. Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.
2. Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
3. Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et représentants élus des parents d'élèves.
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