Code de l'éducation · Article

Article D454-10-1

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école
IdentifiantLEGIARTI000049881355
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D454-10-1 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre et, après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

2. Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.

3. Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et représentants élus des parents d'élèves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049881355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.