Code de l'éducation · Article

Article D454-4

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
IdentifiantLEGIARTI000049887426
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D454-4 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui a l'exercice de l'autorité parentale ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille. Dans le cas où l'autorité est exercée conjointement, le droit de vote est attribué, sauf accord écrit contraire, à celui des parents chez lequel les enfants ont leur résidence.

2. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049887426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.