RattachementSection 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000047473060
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D461-14 du Code de l'éducation (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
2. La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
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