1. Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
Code de l'éducation · Article
Article D491-12
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les collèges et les lycées.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
- Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
- Section 2 : Les collèges et les lycées.
IdentifiantLEGIARTI000018379218
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 55-17 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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