Code de l'éducation · Article

Article D492-12

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les collèges et les lycées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
  5. Section 2 : Les collèges et les lycées.
IdentifiantLEGIARTI000018379182
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D492-12 du Code de l'éducation (version du 19 mars 2008)Légifrance →

1. La commission permanente des collèges et des lycées de Mayotte comprend les membres suivants :

2. 1° Le chef d'établissement, président ;

3. 2° L'adjoint au chef d'établissement ;

4. 3° Le gestionnaire de l'établissement ;

5. 4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien dans le poste ;

6. 5° Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

7. 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

8. 7° Cinq représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées.

9. Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus, au scrutin uninominal à un tour, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège de l'établissement est désigné par la collectivité intéressée parmi ses représentants.

10. Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 55-5 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018379182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.